Economie collaborative & travail associatif dans le secteur sportif : quel régime fiscal pour 2021 ?

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Beaucoup d’entre vous se souviendront que le gouvernement Michel avait instauré, en juillet 2018, un régime fiscal favorable (pas de taxes & de cotisations sociales sur 6.000 euros) – pour les services entre citoyens, l’économie collaborative et le travail associatif réglementé. Le bénéficiaire devait remplir certaines conditions (pensionné, travailleur pour au moins 4/5 temps, indépendant à titre principal) pour revendiquer l’application de ce régime.

⛔ Coup de tonnerre en avril 2020 : la cour constitutionnelle annule la loi sur ce qu’on a appelé ‘les 6.000 euros défiscalisés’, mais avec un maintien des dispositions contenues dans le texte initial pour les prestations jusqu’au 31/12/2020 (dont le montant maximum, après indexation, était de 6.340 euros).

👁‍🗨 Attention : ne pas confondre avec le régime du ‘bénévolat’ (loi de juillet 2005 relative au droit des volontaires), pour les bénévoles actifs dans des ASBL et qui perçoivent une indemnité (suivant des règles propres à ce régime, lire en bas de texte).

Et alors que fait-on en 2021 ? Exit la mesure ‘Michel’ abrogée ! Quels régimes fiscal & social pour ces secteurs ?

Comme évoqué plus haut, cette loi visait trois secteurs, différemment impactés par l’annulation de la mesure instaurée en 2018.

Une loi (voir le lien plus bas) du 24.12.2020, déposée donc au pied du sapin par le législateur, vient apporter un éclairage nouveau et des modifications substantielles.

Les services entre citoyens :

Aie, rien de prévu : c’est donc l’abandon pur et simple du régime de faveur.

L’économie collaborative :

On en revient pour partie à une loi de 2017 qui avait déjà instauré un régime fiscal spécifique. Pour partie car la loi du 24/12/2020 a apporté quelques modifications.

Voici un résumé des règles applicables a partir de 2021 :

Pour les bénéficiaires …

1- Plafond annuel de 3830 € (a indexer soit 6.390 euros pour 2021), mais ce plafond doit également prendre en compte les indemnités d’un éventuel travail associatif. Si ce plafond est dépassé, l’ensemble des revenus sera taxé aux taux progressifs à l’impôt des personnes physiques (45 % à 50% + additionnels communaux dans la plupart des cas).

2- Taxation de 20%, après déduction de frais forfaitaires de 50%, cela conduit à une taxation effective de 10% des revenus recueillis.

3- (Pour rappel) les revenus doivent provenir de plateformes collaboratives agréées.

Pour les plateformes

Celles-ci auront désormais de nouvelles obligations. Voici un extrait du texte de loi. (Nouvel article 321 quater du code d’impôt sur les revenus )

“L’entreprise qui en qualité d’opérateur d’une plate-forme collaborative numérique, met en relation à distance, des personnes en vue de la fourniture d’un service, est tenue :
1° de fournir, à l’occasion de chaque conclusion d’un accord via la plate-forme, une information complète sur les obligations fiscales et sociales qui incombent aux personnes qui livrent des services par son intermédiaire. Elle est également tenue de mettre à disposition de ces personnes un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer à ces obligations et le cas échéant, de communiquer le nom du représentant visé au paragraphe 3 ;
2° d’adresser par voie électronique à ces personnes physiques qui ont perçu, en qualité d’utilisateur de la plate-forme, des sommes à l’occasion de la fourniture de services dans le cadre d’un accord conclu via la plate-forme et dont l’entreprise a connaissance, au plus tard le 31 mars de l’année suivant celle au titre de laquelle les informations sont données, un document mentionnant les informations suivantes :
a) l’identité de l’utilisateur et son numéro fiscal ou, lorsque l’utilisateur ne dispose pas d’un numéro fiscal, sa date de naissance, ses
prénom et nom et son adresse complète ;
b) la date du début ou de la cessation de son activité ;
c) la description des services prestés par l’utilisateur ;
d) le montant brut des transactions réalisées par l’utilisateur, le cas échéant ventilé selon la nature du service presté ;
e) le cas échéant, le montant et la nature des éventuelles sommes retenues, le cas échéant ventilées selon la nature du service presté.

Les plateformes, situées en Belgique ou à l’étranger, devront établir des fiches fiscales (par voie électronique précise le texte) au plus tard le 31 mars de l’année qui suit. Donc les revenus de 2021 devront faire l’objet d’une fiche à envoyer le 31.03.2022 au plus tard.

Les entreprises étrangères, sans établissement sur le sol national, devront désigner un représentant, résidant en Belgique, qui sera personnellement responsable de ces obligations.

👁‍🗨 Lire aussi : (Source SPF Finances ) Economie collaborative : nouvelles obligations pour l’entreprise qui en qualité d’opérateur d’une plateforme collaborative numérique, met en relation à distance des personnes en vue de la fourniture d’un service | SPF Finances (belgium.be)

(voir le second lien tout en bas de ce texte “dispositions fiscales diverses … ” pour plus de détails)

Et le secteur associatif ?

Un régime spécifique a vu le jour pour le seul secteur associatif dans le secteur sportif. De plus, il s’agit d’un régime temporaire pour la période entre le 01/01/2021 et le 31/12/2021 (en attendant une loi instaurant un régime définitif).

Pour quelles activités ?

1° animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives;
2° entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;
3° concierge d’infrastructure de jeunesse, sportive;
4° aide et appui occasionnels ou à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l’administration, le classement des archives ou dans le cadre d’une responsabilité logistique pour des activités dans le secteur sportif;
5° aide occasionnelle ou à petite échelle pour l’élaboration de newsletters ou d’autres publications (telles que les sites internet) dans le secteur sportif;
6° animateur de formations, de conférences ou de présentations dans le secteur sportif.

Sont totalement exclus de cette liste les travaux immobiliers (entretien & réparations d’immeubles).

Le bénéficiaire doit être âgé de 18 ans au moins, exercer un activité professionnelle ‘habituelle et à titre principal’ (salarié, indépendant) ou être pensionné. Sont exclus : les étudiants, flexi jobs, apprentis, … (exceptions possibles). Un chômeur complet indemnisé peut prester sous ce régime moyennant notification au bureau de l’Onem et pour autant qu’il s’agisse de la poursuite d’un contrat déjà en cours avant la survenance du chômage.

L’association doit (mais ce n’est pas nouveau) contracter une assurance spécifique. Un chapitre est consacré à la protection du bien être des travailleurs associatifs (sécurité au travail, protection de la santé, aspects psycho-sociaux, etc… ).

… Voici les principes essentiels a respecter :

a) Plafond maximal annuel : 6.390 € (pour 2021 – après indexation) – ce plafond comprend aussi les revenus de l’économie collaborative, les frais de déplacement & autres frais. Tout dépassement entraine la perte du régime fiscal spécifique.

b) Plafond maximal par mois civil de : 50 heures mais à vérifier sur une base trimestrielle, l’indemnité mensuelle ne peut excéder 1/12 du plafond maximum annuel (mais il y a des exceptions).

c) La loi introduit une indemnité minimum par heure prestée (5 € indexé), une éventuelle indemnité de rupture, etc…

d) Obligation de rédiger un contrat écrit qui comprend un minimum de dispositions obligatoires, d’une durée maximale de d’un an, qui peut être renouvelé.

Voici un copié/collé du texte de loi qui précise les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le contrat associatif :

Au plus tard au moment du commencement effectif du travail associatif, le travailleur associatif et l’organisation concluent un contrat écrit pouvant, le cas échéant, être électronique, qui comprend au minimum les dispositions suivantes :
1° données d’identification du travailleur associatif :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2° données d’identification de l’organisation :
a) dénomination de l’organisation;
b) adresse;
c) lorsque l’organisation est tenu de s’inscrire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, le numéro d’entreprise visé à l’article III.17 du Code de droit économique;
3° données d’identification du représentant de l’organisation :
a) nom et prénom;
b) date et lieu de naissance;
c) adresse;
d) numéro d’identification visé à l’article 8, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
4° la mention « contrat en matière de travail associatif »;
5° l’objet du contrat avec une description générale des activités visées;
6° le lieu du travail associatif;
7° l’horaire du travail associatif convenu entre les parties en application de l’article 8, ainsi que les éventuelles modalités de détermination de cet horaire, telles que convenues entre les parties;
8° la durée déterminée du contrat qui ne peut excéder un an;
9° l’indemnité pour le travail associatif;
10° les assurances conclues dans le cadre du travail associatif;
11° le délai de préavis et les modalités de préavis, déterminé conformément à l’article 17;
12° le cas échéant, les règles applicables en matière de déontologie. Le plus souvent, il s’agit de règles de déontologie qui – selon le secteur – sont imposées par les autorités ou sont reprises dans les règlements de la fédération, de l’association ou d’une organisation analogue compétentes. Des obligations déontologiques supplémentaires peuvent également être reprises dans le contrat;
13° la confirmation que le travailleur associatif a reçu de l’organisation toutes les informations et prescriptions en matière de sécurité nécessaires au sujet des risques liés au travail associatif, ainsi que l’engagement du travailleur associatif de les respecter.

e) Pas question de ‘convertir’ des heures d’un contrat de travail salarié, de mandataire ou de contrat d’entreprise vers du travail associatif. Il est interdit de mettre à disposition d’un tiers le travailleur lié par un contrat associatif.

f) Déclaration électronique obligatoire “…Préalablement au moment où le travailleur associatif débute ses prestations, l’organisation communique à l’Office national de sécurité sociale, également dénommé ci-après l’institution, par voie électronique, dans la forme et suivant les modalités déterminées par l’institution”.

Pour le contenu de cette déclaration : voir la page 8 du lien ci-après ‘loi relative au travail associatif’

L’ONSS devra mettra à disposition une application permettant aux travailleurs associatifs de consulter les données introduites par l’organisation et générer une attestation qui peut être imprimée; permettant à l’organisation de consulter le montant des indemnités déjà perçues par le travailleur associatif avec lequel elle a conclu ou négocie un contrat de travail associatif, et enfin
permettant aux travailleurs associatifs de consulter le montant des indemnités déjà perçues ou à percevoir.

Mais ce qui change fondamentalement, c’est le régime fiscal de ces indemnités !

Plus d’exonération d’impôt pour le bénéficiaire ! Mais une taxation distincte de 20%, après un abattement de 50% de charges forfaitaires.

⚠ L’association doit dorénavant s’acquitter d’une taxe de solidarité de 10% sur les montants versés au travailleur associatif, cette taxe est à verser à l’Office National de la Sécurité Sociale.

Suivre ce lien pour les détails pratiques de la déclaration (site de l’ONSS) – vous y trouverez aussi un modèle de contrat associatif

Home – Travail associatif (verenigingswerk.be)

👁‍🗨 A lire : Circulaire du 09/02/2021 relative au travail associatif Fisconetplus (fgov.be)

• Et les autres secteurs ?

Il faut s’en référer au régime général du bénévolat … (loi du 3 juillet 2005 relative au droit des volontaires).

Ce régime n’a pas subi de modification majeure mais le législateur a cependant apporté une précision (un cumul conditionnel entre bénévolat et travail associatif) :“Un volontaire peut effectuer du travail associatif en application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif pour la même organisation, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
1° l’activité exercée en qualité de volontaire est différente de l’activité exercée en qualité de travailleur associatif;
2° les défraiements perçus dans le cadre du volontariat ne peuvent concerner que des défraiements des frais réels. »

Lien vers le site du SPF Finances https://finances.belgium.be/fr/asbl/benevoles#q1 Le régime fiscal des bénévoles – régime général

Lire aussi notre Echo-taxe consacré aux ASBL avec toutes les précisions utiles sur le régime du bénévolat : https://phc-expert.be/download/13/echo-taxes/769/asbl-fiscalite-comptabilite.pdf

Liens utiles :

Loi relative au travail associatif du 24/12/2020 :

Loi relative au travail associatif

Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes (20/12/2020)

Loi portant des dispositions fiscales diverses et de lutte contre la fraude urgentes

Article paru dans l’ECHO : https://www.lecho.be/monargent/analyse/impots/vos-activites-complementaires-desormais-taxees-a-10-minimum/10277639.html

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