Certaines banques réclament désormais des intérêts à leurs clients lorsque les comptes bancaires de ceux ci excèdent un certain montant (déjà, pour certaines, à partir de 250.000 euros).
Ces intérêts négatifs réclamés par l’organisme financier sont-ils déductibles ?
A lire la 1ere circulaire du fisc, la réponse est non (voir le texte intégral plus bas)
📌 Selon certains auteurs (voir le Fiscologue 1706 du18 juin 2021), il pourrait s’agir d’une formulation malheureuse. L’administration entendrait par là que ces intérêts négatifs ne peuvent en aucun être déduit de la base imposable pour le calcul des revenus mobiliers …. Toujours selon ces auteurs, il s’agit, pour l’entreprise qui doit payer de tels intérêts, de frais professionnels qui répondent aux critères de déductibilité inscrits dans notre droit fiscal.
✔ A lire la seconde circulaire, la réponse est oui. Ces auteurs avaient raison : le fisc a du préciser ses propos. On ne peut que regretter la mauvaise rédaction du texte de départ qui en a effrayé plus d’un …
Extraits choisis de la 1ere circulaire :
7. En revanche, les « intérêts négatifs », à savoir les sommes qui sont payées par le prêteur à l’emprunteur (par ex. à un établissement de crédit, selon les modalités que ce dernier détermine), ne constituent pas la rétribution de la jouissance d’un capital que l’emprunteur a engagé. D’autre part, dès lors qu’en cas « d’intérêts négatifs », aucun montant n’a été encaissé ou recueilli par le prêteur, il ne peut être question d’un revenu dans son chef. Les « intérêts négatifs » ne constituent pas des revenus de capitaux au sens de l’art. 17, § 1er, CIR 92, et ne sont pas passibles du précompte mobilier.
8. Les intérêts (positifs) et les « intérêts négatifs » sont des éléments de nature différente. Il ne peut être opéré aucune compensation entre les deux, qui viserait à dégager un « solde » d’intérêts imposables. En outre, les « intérêts négatifs » ne sont en aucun cas déductibles. Ils n’interviennent pas dans la perception d’un revenu mobilier et n’entrent pas en considération pour la détermination de la base imposable d’un tel revenu.
Extraits choisis de la 2eme circulaire :
Ce commentaire ne porte par conséquent pas préjudice à l’application des art. 49 et suiv., CIR 92. Les intérêts négatifs sont donc susceptibles d’être déduits à titre de frais professionnels moyennant le respect des conditions prévues en la matière.
Lien vers la circulaire : https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/dce93f9d-6d85-4ac1-b599-88791a77dc8f
Lien vers la circulaire qui apporte une précision : https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/87c2e510-c0e0-49f6-9df0-179fd9557e60